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Comment avantager un héritier ?


comment avantager un héritier

Une chose est sûre : en France, il n’est pas possible de déshériter ses enfants.

Par contre, il existe des moyens pour avantager l’un d’eux.


On connait déjà les traditionnels telle que l’assurance vie et la donation, lesquelles ne rentrent pas dans l’actif successoral, mais voici 3 autres moyens qui valent que nous nous y attardions.

Le présent d’usage

Principe : il s’agit de tous ces petits cadeaux offerts lors d’un événement traditionnel : anniversaire, noël, mariage… que l’on peut faire pour avantager un enfant ou une tierce personne (qui n’aura pas à payer les 60% de droit de succession).

Exemple : le transfert d’une somme d’argent, d’un bien meuble, du remboursement d’une dette de faible valeur…


Bien sûr, pas de formalisme : pas besoin de rapporter cela à la succession du donateur, ni à l’administration fiscale.


La condition est que ce présent est unilatéral et ne demande aucune contrepartie.


CARACTÉRISTIQUES

Le présent d'usage est irrévocable, pour cause notamment d'ingratitude.

Il ne peut pas non plus faire l'objet d'une action en réduction pour atteinte à la réserve successorale puisqu’il ne rentre pas dans la succession et ne s’impute donc ni sur la réserve héréditaire, ni sur la quotité disponible (sous réserve de son caractère modique).


Justement, parlons de la valeur de ce présent d’usage censé être « modique »

Les juges apprécient souverainement la notion de somme modique du présent d'usage.

Sa valeur ne doit pas être disproportionnée par rapport aux revenus et au patrimoine du donateur. La jurisprudence considère que le montant du présent d'usage ne doit pas excéder 2% du patrimoine net, ni 2,5% du revenu annuel du donateur. Dans le cas contraire, le présent d'usage serait requalifié par les juges et par l'Administration fiscale en donation ordinaire taxable et rapportable.


Le présent d’usage, répété dans le temps permet au(x) bénéficiaire(s) d’obtenir un patrimoine conséquent.


La donation d’usufruit temporaire

Il s’agit d’une opération de démembrement de propriété :

- Le donateur donne l’usufruit (utilisation + perception des revenus) d’un ou plusieurs de ses biens à un ou plusieurs bénéficiaire(s) pendant une durée déterminée.

- Le donateur conserve la nue-propriété de son bien.


Conseil : prévoyez une convention de démembrement entre l’usufruitier et le nu propriétaire afin de déterminer qui prendra en charges les dépenses liées au bien donné, sinon le code civil s’appliquera : l’usufruitier pendra en charge les dépenses usufructuaires et le nu-propriétaire, les grosses réparations limitativement énumérés par l’article 606 du code civil.


Principe : le bénéficiaire de l’usufruit temporaire aura le droit d'utiliser le bien durant la durée de la donation temporaire. Au terme ou en cas du décès de l’usufruitier, le donateur redevient plein-propriétaire, et l'usufruit lui revient sans formalité à effectuer, ni fiscalité.


Intérêt : une donation n’entre pas dans le calcul de la réserve et quotité disponible si l’usufruit temporaire est éteint au décès du donateur.

Dans le cas de la donation d’un usufruit temporaire arrivée à son terme avant le décès, le bien en pleine propriété se retrouve bel et bien dans le patrimoine du défunt à son décès.

Un bien démembré sort de l'assiette imposable de l’IFI du nu-propriétaire en cas de donation d’un usufruit temporaire. En d'autres termes, c'est l'usufruitier qui supportera l'IFI pour la valeur en pleine propriété du bien démembré.


Le prêt à usage ou commodat

Principe : le contrat de prêt à usage est un contrat entre 2 parties où l’une met à disposition de l’autre, un bien pour que celle-ci s’en serve. Le preneur à bail, qui emprunte donc le bien et l’exploite, s’engage à le rendre dans le même état après s’en être servi (article 1875 du Code Civil).


Un commodat ne peut relever d’une intention libérale, car le prêteur n’a aucune volonté de s’appauvrir et il n’est exigé aucune une contrepartie de la part du tiers recevant le bien objet du prêt à usage.


Avantage : le prêt à usage n’est pas soumis au rapport à succession, ni à la réduction pour atteinte à la réserve.


Mise en situation pour mieux comprendre : un père met à disposition de l’un de ses fils un appartement, sans contrepartie financière. Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, conférant à son bénéficiaire un droit à l'usage du bien prêté mais n'opérant aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété ou ses fruits et revenus, il n’y a donc aucun appauvrissement du prêteur.

Le contrat ne peut être qualifié davantage indirect rapportable à la succession.

De plus, le prêteur du bien inscrira la valeur de ce bien pour sa pleine propriété dans sa déclaration d’IFI en mentionnant l’existence du commodat, entraînant ainsi une minoration de la valeur dudit bien.


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