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Focus sur le changement de régime matrimonial


Changement de régime matrimonial

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est en vigueur depuis le mois de mars . Allégeant les procédures en matière de changement de régime matrimonial, les lourdeurs procédurales du Code Civil se trouve alors estompée et fait place à plus de souplesse et de rapidité.


L’article 8 de cette nouvelle loi apporte alors des réformes majeures touchant les droits des époux et la responsabilité du conseiller en gestion du patrimoine. En effet, dans l’exercice de cette fonction, le manquement de diligence dans le fait de prodiguer des conseils est une faute incriminée par la Cours de cassation. Par cela, le Notaire peut alors engager sa responsabilité face à un tel cas.

Ainsi, il est dans l’intérêt de tous de connaître les nouveaux rouages en ce domaine.


Les nouveaux points à connaître


L’allégement de la procédure de changement de régime matrimonial porte essentiellement sur deux points.


Suppression du délai d’application minimal de deux ans

Avant le 25 mars 2019, les dispositions relataient un délai de deux d’application minimum comme condition sine qua non de la procédure de changement matrimonial. Mais depuis, ce délai a été supprimé. Cette initiative a été adoptée pour des raisons pratiques : cette condition constitue un réel frein économique, par exemple pour la création d’une entreprise.


Suppression de l’homologation judiciaire systématique en cas d’implication d’enfant mineur

Un processus de "déjudiciarisation" du changement de régime matrimonial est alors constaté. En effet, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a supprimé l’homologation systématique en présence d’enfant mineur du couple.


Etant d’application immédiate, cette nouvelle disposition régit d’emblée les situations pendantes. Plus précisément, les demandes saisies devant le tribunal compétent à la date du 25 mars 2019, devraient faire l’objet d’une décision de non-lieu d’homologation.


Le notaire comme garant des intérêts du mineur


En absence d’homologation, quid de la préservation des intérêts du mineur.

Dans la perspective que cette responsabilité revienne aux parents, la législation prévoit de mettre en place des mesures de prévoyance en positionnant le notaire comme garant (l’article 1397 nouveau) : « lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 387-3. ».

Ainsi, les notaires sont légalement reconnus comme des « lanceurs d’alerte », et peuvent saisir le juge de tutelle.

Figurant parmi les tiers ayant connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur, le notaire peut solliciter l’autorisation judiciaire pour signer la convention modificative. Cet acte doit par ailleurs résulter d’une analyse en amont de la situation et d'une information précise des parents sur les points à risques.


Un régime fiscal fort appréciable


L’acte notarié portant sur l’aménagement matrimonial sera assujetti à un droit fixe de 125 euros. A cela s'ajoutera la taxe de publicité foncière en cas de mutation immobilière. Cependant, les dispositions du CGI (l’article 1133 bis) seront abrogées dès l’année 2020.


La responsabilité du conseiller patrimonial


Les situations délicates mettant en présence des enfants mineurs requièrent plus de rigueur pour le gestionnaire de patrimoine qui doit rappeler par écrit les dispositions législatives en termes de respect de l’intérêt de la famille. Il doit également faire savoir aux parents qu’ils disposent de la faculté de saisir le juge des tutelles. Enfin il doit justifier les raisons qui ont amené à la décision de changer de régime matrimonial.


Le conseiller patrimonial doit alors conserver toutes preuves du respect des intérêts du mineur et de communiquer les informations aux représentants directs.


Des principes immuables toujours respectés


Pour l’aménagement matrimonial, le « respect de l’intérêt de la famille » précisé par l’arrêt du 6 janvier 1976 (Alessandri), reste la pierre angulaire pour les jugements de fond.


A noter que les refus et rejet d’homologation seront alors motivés par des contextes familiaux. Des mesures peuvent alors être prises pour changer la donne, à savoir un audit patrimonial axé sur le plan fiscal, budgétaire et juridique.


Par ailleurs, les conditions de formes quant aux successions ne sont pas touchées par la nouvelle loi.

Le contenu de l'acte notarié doit toujours inclure la liquidation du régime matrimonial si elle est nécessaire.


Dans la conservation des intérêts des tiers, les enfants majeurs et les créanciers, dûment informés, conservent leur droit de faire opposition par rapport à l’aménagement prévu.

Cela est réitéré par les dispositions qui délimitent les conditions : « Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois.

Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. »


Le principe d’immutabilité étant toujours respecté, bien que désormais "obsolète", il est probable de voir prochainement des améliorations à ce sujet.

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